TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308686_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. et Mme E B, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé d'autoriser l'instruction en famille pour leur enfant D au titre de l'année scolaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D au titre de l'année scolaire 2023/2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreurs de droit en ce que la commission académique a ajouté une condition au 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en subordonnant la preuve de l'existence d'une situation propre à l'enfant à la caractérisation d'une singularité distinguant celui-ci des autres enfants de sa classe d'âge et en excluant que cette situation puisse résulter de la circonstance d'instruction en famille du reste de la fratrie alors qu'il appartenait uniquement à l'administration de retenir la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant même quand sa situation propre ne fait pas nécessairement obstacle à sa scolarisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient de l'existence d'une situation propre à leur enfant au sens de ces mêmes dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ; -le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. - et les observations de M. et Mme E B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme A C épouse B ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils D, né le 14 septembre 2020, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 12 juillet 2023 contre la décision du 23 mai 2023 de l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) des Yvelines rejetant leur demande d'autorisation d'instruction et famille de leur fils D. 2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". En application de l'article D. 131-11-12 dudit code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante () ". 4. En l'espèce, en l'absence de justification par le recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense, de la composition de la commission académique qui s'est prononcée par la décision attaquée et du respect des règles fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation et ce en dépit d'une mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, les requérants sont fondés à soutenir qu'il n'est pas justifié de ce que la commission réunie le 30 août 2023 était valablement composée ni que le quorum était atteint conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen invoqué qui a trait à la compétence de l'auteur de la décision attaquée doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a refusé d'autoriser l'instruction en famille pour leur enfant D au titre de l'année scolaire 2023/2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer la demande de M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a refusé M. et Mme B à assurer l'instruction en famille de leur fils D au titre de l'année scolaire 2023/2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer la demande de M. et Mme B à assurer l'instruction en famille de leur fils D au titre de l'année scolaire 2023/2024 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme A C épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports, des jeux olympiques et para-olympique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308686_20240130
Données disponibles
- Texte intégral