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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308687_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon 2, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 novembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la préfète du Rhône devra justifier de la délégation de signature accordée au signataire de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 octobre 2023. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Jeannot. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ; - les observations de Me Lefèvre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle insiste sur le défaut d'examen de la situation de M. B et sur l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse ; elle précise qu'il n'est pas fait état des démarches entreprises auprès des organes chargés de l'asile ; - les observations de Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - et les déclarations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui souhaite s'exprimer en français ; il reconnaît qu'il ne s'est pas présenté à son entretien d'asile et s'en excuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 47. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen né le 1er février 1990, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 novembre 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. B, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de communication du dossier par l'administration : 3. Selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Et aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 4. La préfète du Rhône ayant produit le 16 octobre 2023 les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F E, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 2 octobre 2023 régulièrement publié le 3 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire manque donc en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision contestée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Elle précise, en outre, que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national par décision de la cour d'appel de Lyon du 8 novembre 2021, qu'il n'a pas apporté la preuve de son admissibilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B est, ainsi, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B au regard de l'ensemble des informations pertinentes portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé M. B de ce qu'elle peut mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Elle l'a invité à produire des observations écrites ou orales et l'a avisé de ce qu'il pouvait être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. L'intéressé a alors émis des observations le même jour, précisant qu'il souhaitait partir aux Pays-Bas car son amie et ses frères s'y trouvent, observations qui ont ensuite été visées par l'autorité préfectorale dans la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé à être entendu à nouveau, ni à présenter des observations écrites complémentaires avant que la décision attaquée ne soit prise et ne lui soit notifiée alors qu'en tout état de cause, il avait déjà déclaré lors de son audition du même jour qu'en cas de mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, il souhaitait partir aux Pays-Bas afin de retrouver son amie et ses frères. M. B a ainsi été mis à même de présenter des observations écrites préalablement à l'édiction de la décision en litige. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B soutient qu'il a quitté la Libye dans un contexte de persécutions, que toute sa famille a été assassinée et que sa vie est en danger. Toutefois, le requérant ne produit devant le tribunal administratif aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé des craintes qu'il invoque. Dans ces circonstances, il n'est pas établi qu'il risquerait d'être personnellement et directement exposé, en cas de retour en Libye, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 juin 2023. Le moyen tiré de ce que la décision de la préfète du Rhône de l'éloigner à destination de ce pays violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à l'association Forum Réfugiés. Rendu en audience publique le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308687_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel