TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308687_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 5 et 7 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Kling, avocate de M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er novembre 1964, déclare être entré en France le 13 août 2017. Il a présenté, le 23 novembre 2020, une première demande d'asile pour motif médical qui a été rejetée par un arrêté du 10 février 2021 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé définitivement par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 mars 2022. Par des décisions du 11 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la nouvelle demande d'admission au séjour qu'il avait présentée le 24 novembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 7 août 2023, l'intéressé a sollicité la protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée après que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a exprimé un avis défavorable le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, M. D est assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin et doit, à ce titre, se présenter auprès des services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse une fois par semaine, être présent sur son lieu de résidence du mardi au vendredi entre 9h00 et 11h30 et solliciter une autorisation pour sortir du département. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'une neuropathie et d'une artériopathie des membres inférieurs, d'un mal perforant plantaire bilatéral qui entraîne des troubles de la marche, d'une hypertension artérielle et d'une cardiopathie, qu'il est suivi à l'hôpital de Mulhouse en raison de complications liées à son diabète non équilibré et qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ses modalités limitées ainsi définies et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l'assignation à résidence contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir ou à quelque autre liberté fondamentale ou serait incompatible avec son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2308687_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel