TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308688_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mouafo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait au regard des articles 2.2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 et de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il lui a été délivré trois autorisations provisoire de séjour " étudiant en recherche d'emploi " valable six mois chacune au lieu de deux de neuf mois ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle doit être regardée s'étant placée lors de sa seconde demande de titre de séjour, ainsi que la circulaire Valls ; - il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de base légale qui la priverait d'une garantie, la nouvelle base légale qu'il est demandé de substituer n'ayant pas de portée équivalente avec celle sur laquelle se fondait la décision attaquée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - et les observations de Me Mouafo, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 2 décembre 1992, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D étudiant. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour " recherche emploi " valable du 27 octobre 2021 au 26 avril 2023. Elle a sollicité, le 11 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant mention " salarié " dans le cadre d'un changement de statut. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait état des dispositions dont elle fait application, en particulier des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour. Elle relève en particulier que celle-ci ne remplit pas les conditions de délivrance du changement de statut sollicité sur le fondement des articles visés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en l'absence de justification de la détention d'une autorisation de travail. Le préfet a également fait état de la situation familiale de Mme A en rappelant que cette dernière est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Gabon où demeurent ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté sans qu'importe la circonstance que celle-ci porte mention dans ses visas de l'accord franco-gabonais sur lequel elle n'indique pas se fonder dans ses motifs. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, exposée au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre, à son encontre, la décision contestée. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 6. L'article 2.2 de l'accord franco-gabonais précité déroge à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant une durée d'autorisation provisoire de séjour de neuf mois au lieu de douze mois ainsi que son caractère renouvelable. Toutefois, l'unique circonstance dont se prévaut la requérante tirée de ce qu'il lui a été délivré trois autorisations provisoire de séjour " étudiant en recherche d'emploi " valable six mois chacune au lieu de deux de neuf mois est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour qui lui a été postérieurement opposée, de sorte que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'auraient commis le préfet de ce fait au regard de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet aurait examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, le préfet n'étant pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressée sur un autre fondement que celui sur lequel cette demande a été présentée, Mme A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne constituent pas des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la substitution de légale sollicitée en défense. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifiait d'une délégation d'autorité parentale à l'égard de sa sœur Morgane, âgée de 17 ans à la date de l'arrêté attaqué, en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 22 août 2019 et qu'elle a, de ce fait, accueillie et contribué à l'entretien de l'éducation de sœur depuis cette date afin notamment de lui permettre de suivre une scolarité en France depuis la classe de troisième et jusqu'à celle de terminale où il est justifié qu'elle était inscrite en qualité de demi-pensionnaire au titre de l'année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, et alors qu'il était de l'intérêt supérieure de la sœur de la requérante de pouvoir achever sa scolarité au lycée, la décision portant obligation à Mme A de quitter le territoire français qui aurait impliqué pour sa sœur, encore mineure à la date de l'arrêté attaqué, d'interrompre sa scolarité, méconnait les stipulations citées au point précédent. Par suite, cette décision doit être annulée pour ce seul motif. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette dernière décision, ainsi que par voie de conséquences les décisions qui y sont accessoires octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 14. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande valant autorisation de séjour. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 septembre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a obligée Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande valant autorisation de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308688_20240130
Données disponibles
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