TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308689_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juin et 10 juillet 2023, M. B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à titre principal à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter de leur suspension, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, d'insécurité et de vulnérabilité ; qu'il est sans ressource, sans hébergement et dépend d'aides ponctuelles de la part d'associations, lesquelles sont irrégulières et instables ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne fait aucune mention de sa vulnérabilité ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
* elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la date de son entrée sur le territoire français, laquelle est intervenue le 20 novembre 2022, soit moins de 90 jours avant qu'il dépose sa demande d'asile ;
* elle a été prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnait l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors qu'il prévoit la possibilité de refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; il n'établit ni être dépourvu de ressources ni sa situation de précarité alors qu'il ne justifie pas de ses conditions de subsistances depuis le refus des conditions matérielles d'accueil le 2 décembre 2022 ; le requérant saisit le juge des référés plus de trois mois après le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans justifier d'aucun changement de circonstances eu égard à ses conditions de vie et sans établir que la décision attaquée a aggravé sa situation personnelle alors qu'il peut bénéficier de l'assistance des structures locales et du dispositif du 115 pour subvenir à ses besoins ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- les conclusions tendant à ce qu'une injonction soit adressée à titre rétroactif sont irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2308681, enregistrée le 27 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2023 à
15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
- les observations de Me Singh, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, a présenté une demande d'asile en France enregistrée en procédure accélérée le 2 décembre 2022. Le même jour le préfet des Yvelines lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée " valable jusqu'au 1er juin 2023. Par une décision du 2 décembre 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France.
M. B a formé le 8 décembre 2022 contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui été implicitement rejeté. Par une ordonnance n°2303591 du 31 mars 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de l'intéressé au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B au même motif que précédemment. M. B a adressé à l'OFII un recours administratif préalable le 17 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel se trouve M. B du fait de l'intervention de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile dans l'attente de la décision définitive leur accordant ou leur refusant une protection au titre de l'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Si l'OFII fait valoir que M. B ne justifie pas de ses conditions de subsistances depuis que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé le 2 décembre 2022 et qu'il peut bénéficier de l'assistance des structures locales et du dispositif du 115, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à ôter à la mesure de suspension demandée son caractère d'urgence.
6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B, précisés dans les visas de la présente ordonnance, et tirés de ce que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la date de son entrée sur le territoire français, sont, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 17 mai 2023, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même livre : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ".
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII d'accorder provisoirement au requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Singh d'une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 17 mai 2023, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder provisoirement à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au point 10 de la présente ordonnance, l'OFII versera à Me Singh, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Singh et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308689_20230711
Données disponibles
- Texte intégral