TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308691_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la requête est recevable car non tardive ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux car : o il est insuffisamment motivé ; o il a été signé par une autorité incompétente ; o il est entaché d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; o l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Vu : - la requête n°2308688 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 visé ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable. 2. M. A n'allègue et ne produit aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé E. Laforêt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308691_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel