TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308692_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2023 et le 2 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Tekebeng Lele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables est entaché d'erreur de fait ; - la commission ne pouvait refuser de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il était âgé de trente-cinq ans dès lors que l'âge minimal exigé est de dix-huit ans ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles 7 et 11 de la directive (UE) du 11 mai 2016 ; - la décision méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En premier lieu, la commission a rejeté le recours de M. B au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études dès lors que l'intéressé n'a pas présenté " d'éléments suffisamment convaincants permettant de s'assurer que son projet d'études en France s'inscrit dans un projet professionnel précis et réaliste " et " compte tenu de la situation personnelle du demandeur, âgé de 35 ans, célibataire, et en l'absence d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour suffisantes ". La commission se réfère dans sa décision aux articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 20 de la directive (UE) 2016/801 transposée au point 2.4. de l'instruction ministérielle précitée que l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. M. B a été admis en première année d'une formation " BIM Modeleur du bâtiment " dispensée par l'établissement privé d'enseignement supérieur Estya university à Montpellier. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'un brevet d'études professionnel avec option " dessin bâtiment " obtenu en 2008, d'un baccalauréat technologique obtenu en 2010 avec la mention passable, et qu'il a suivi en 2015 une formation de " dessinateur assistant d'architecte avec spécialisation autocad ". M. B produit par ailleurs deux attestations de travail dont il ressort qu'il a travaillé comme dessinateur dans la société Be Tech de septembre 2013 à novembre 2018, puis comme chargé d'études pour un cabinet de conseil entre les mois de novembre 2018 et janvier 2019. Le requérant n'expose cependant aucun élément sur sa situation professionnelle au Gabon depuis cette période et n'explique pas précisément pour quelles raisons il souhaite reprendre des études, ni ce que lui apporterait en particulier la formation " BIM Modeleur du bâtiment ". Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a estimé que les études envisagées étaient dépourvues de caractère sérieux et en a déduit l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 8. En troisième lieu, la commission n'ayant pas opposé un motif de refus de délivrance du visa fondé sur les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801, et sa décision pouvant légalement se fonder sur le motif de refus prévu à l'article 20 de cette directive, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 11 de cette directive doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le motif de la décision consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables est entaché d'erreur de fait, la décision de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire, n'est pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Enfin, l'âge de M. B et la circonstance qu'il justifie d'attaches personnelles et familiales au Gabon ne sont pas de nature à révéler une erreur de droit ou de fait commise par la commission qui a pris en considération l'âge et la situation familiale du demandeur pour apprécier l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que le suivi d'études. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 6 qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence de ce risque. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308692_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel