TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308694_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle est présumée ; qu'elle est susceptible d'avoir des conséquences graves sur son état de santé dès lors que le prive de l'accès aux soins ; qu'elle a des conséquences sur sa situation professionnelle dès lors que son employeur a mis fin à son contrat depuis le 2 juin 2023 et qu'il n'a plus de ressources pour subvenir à ses besoins ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; est entaché de vices de procédure, faute de régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de délibération régulière ; est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L 144-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet s'est estimé en compétence liée ; la décision méconnait l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant le champ de son pouvoir d'appréciation ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a demandé le 26 mai 2021, le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 2 décembre 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé. 4. D'une part, si M. B soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entaché de plusieurs vices de procédure, il ne le produit alors que l'arrêté mentionne que l'avis y était joint, et n'apporte aucun élément de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne le justifie par aucun élément médical récent pouvant l'étayer. En l'absence de production d'autres éléments que la liste nationale des médicaments essentiels au Mali, il ne démontre pas non plus qu'il ne pourra pas bénéficier de son traitement ou d'une molécule substituable dans son pays d'origine et par suite que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 425-9 précité. 6. Enfin les autres moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour, du défaut d'examen, de la méconnaissance de l'article L. 144-5 du code des relations entre le public et l'administration, de la compétence liée, de la méconnaissance du pouvoir d'appréciation du préfet, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son ancienneté de séjour et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, n'apparaissent manifestement pas davantage, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'État aux frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, E. Laforêt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308694
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2308694_20230720
Données disponibles
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- Résumé officiel