TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308695_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis provisoirement à l'aide juridictionnelle :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans un délai de sept jours afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande lui permettant de travailler ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que, ressortissante algérienne, elle est arrivée en France le 28 juillet 2013, soit à l'âge de 8 ans, qu'elle a effectué toute sa scolarité en France et a obtenu à l'issue de celle-ci le baccalauréat, qu'elle a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la préfète du Val-de-Marne le 14 juillet 2022 et arrivé à expiration le 18 juillet 2023, qu'elle a effectué une demande de titre de séjour le 16 novembre 2022, quelques mois avant sa majorité, sans réponse de la préfecture en dépit de ses courriels de rappel et de ses déplacements en préfecture, seule puis accompagnée de son conseil, que la condition d'urgence est remplie du fait des conséquences de son maintien en situation irrégulière sur la poursuite de ses études, et notamment sur la possibilité de bénéficier d'un contrat dans le cadre d'une alternance, qu'il est en outre porté atteinte au droit de bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'elle tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les mesures sollicitées sont utiles et ne s'opposent à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiqué le 23 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 2005 à Ouenza (wilaya de Tebessa), justifie avoir été scolarisée en France à compter de la rentrée de septembre 2015. Elle a obtenu son baccalauréat professionnel en juillet 2023. A l'approche de sa majorité, elle a sollicité le 16 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 21 août 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour pour ressortissant algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () "
6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Madame A a été scolarisée en France au moins à compter de septembre 2015, qu'elle est donc entrée en France lorsqu'elle avait au plus l'âge de dix ans, qu'elle y a fait toute sa scolarité secondaire et a obtenu son baccalauréat professionnel et qu'elle s'est engagée dans une formation en alternance en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur dans le " management commercial opérationnel " nécessitant la possession d'un titre de séjour en cours de validité. Présente en France depuis au moins huit ans, elle justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer sa première demande de certificat de résidence algérien.
8. Par suite, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous à Madame A afin qu'elle puisse déposer sa demande de premier certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve de la complétude de son dossier le jour de la convocation, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours.
Sur les conclusions indemnitaires
9. Les dispositions du code de justice administrative, dont l'article L. 511-1 qui prévoit qu'il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, font obstacle à ce que le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code puisse condamner une partie au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un agissement de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Madame A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Keufak Tameze, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous à Madame A afin qu'elle puisse déposer sa demande de premier certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve de la complétude de son dossier le jour de la convocation, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Keufak Tameze, conseil de Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Keufak Tameze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308695_20231002
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