TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308696_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 11 décembre 2023 en présence de M. Lefakis, greffier d'audience. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, nos 2308696 et 2308698, pour statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont font état M. et Mme C, n'apparaît, tels qu'ils sont formulés, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1 : Les requêtes présentées par M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. B C et au préfet de la Moselle, ainsi qu'à Me Boudhane. Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2308696 et 2308698
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2308696_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA