TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308697_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais ne faisant état d'aucun critère objectif permettant d'établir le caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Lemonnier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 18 mai 1995 à Elbistan (Turquie), a fait l'objet, le 20 septembre 2023, après son interpellation le même jour sur la voie publique démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. A la suite d'une nouvelle interpellation le 27 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du même jour, a décidé de le placer en rétention. Le 28 septembre 2023 il a sollicité, en rétention, l'octroi d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de maintenir M. C en rétention le temps de l'examen de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 27 septembre 2023, de présenter toute observation utile sur son parcours migratoire, sur les démarches effectuées aux fins d'obtention d'une protection internationale et sur ses craintes en cas de retour en Turquie. S'il n'a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l'édiction d'une mesure de maintien en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si tel avait été le cas, il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si les circonstances que l'intéressé ait été interpellé le 27 septembre 2023 dissimulé dans la remorque d'un poids lourd à destination de la Grande-Bretagne et qu'il ait déclaré lors de son audition par les services de police le même jour vouloir se rendre en Grande-Bretagne ne constituent pas des critères objectifs permettant de regarder la demande d'asile formée par le requérant en rétention comme étant nécessairement dilatoire, le préfet a également relevé que M. C avait déclaré en audition souhaiter être libre et vouloir quitter la France par ses propres moyens, ce qui constitue un critère objectif que pouvait retenir le préfet pour estimer dilatoire la demande d'asile formée par le requérant en rétention. Il résulte de l'instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier élément. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir retenu des critères objectifs pour justifier sa décision doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé une première fois le 20 septembre 2023 dans la zone de transit du port de Calais dissimulé dans un poids lourd à destination de la Grande-Bretagne. Il a fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais sans être placé en centre de rétention. Il a été interpellé une seconde fois le 27 septembre 2023 dans des circonstances similaires sans avoir engagé, depuis sa première interpellation, de démarches tendant à l'octroi d'une protection internationale. Interrogé sur ce point lors de l'audience, il n'a pu expliquer de façon probante les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de procéder à de telles démarches. M. C a par ailleurs indiqué de façon très générale, lors de son audition par les services de police le 27 septembre 2023, avoir quitté son pays " à cause de la situation " sans faire valoir de craintes précises en cas de retour en Turquie et sans évoquer sa volonté de solliciter une protection internationale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile formulée par M. C en rétention avait pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 18 octobre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2308697_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel