TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308697_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 août 2023, enregistrée le 17 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête présentée par M. E F. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juillet 2023, M. E F, représenté par Me Beaiz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. M. F doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain, né en 1991 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 2 février 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2021 notifiée à l'intéressé le 7 octobre 2021. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de police l'a, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. F doit être regardé, en dépit d'une erreur de plume présentant des moyens dirigés contre la décision " de refus de séjour ", comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme A B, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. D'une part, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles sont au demeurant désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point précédent. 5. D'autre part, la décision attaquée qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision critiquée énonce que M. F a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 septembre 2021, notifiée le 7 octobre 2021, que l'intéressé réside sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et mentionne la circonstance, alors non démontrée par l'intéressé, qu'il était lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec sa compagne. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est dénuée de toute motivation. 6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la situation de M. F justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celles invoquées de l'article L. 313-14, abrogées à la date de la décision en litige, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. En tout état de cause, si M. F se prévaut de sa présence continue en France depuis 2018 et de son PACS avec une ressortissante roumaine le 21 septembre 2022, et à supposer même que l'intéressé soit regardé comme ayant effectivement résidé en France de manière continue depuis 2018, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, alors qu'il est par ailleurs sans enfant à charge, ne démontre ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune insertion sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que M. F ne démontre ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308697_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel