TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308702_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née du silence gardé, par laquelle préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige n'est pas motivée, qu'elle viole la loi et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 7 juin 1983, a déposé auprès des services de la préfecture, une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 13 janvier 2022, pour laquelle lui a été remis un certificat de dépôt de sa demande. Aucune réponse expresse n'a été apportée à sa demande, en dépit de l'envoi, au cours de l'année 2022 et en dernier lieu le 8 mars 2023, de plusieurs courriels en vue de connaître l'état d'avancement de son dossier. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a ainsi été opposé implicitement. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, en dernier lieu, par deux courriels en date du 16 janvier 2023 et du 8 mars 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police née du silence gardé est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - Mme Beugelmans -Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. BEUGELMANS -LAGANE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230870
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308702_20230711
Données disponibles
- Texte intégral