TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308702_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article 10, 1 c de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 le dispensait de justifier de sa contribution effective aux besoins de son enfant de nationalité française ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'entretien de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Bochnakian, représentant le requérant. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 12 avril 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision consulaire ou diplomatique, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de cette décision. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Tunis, tirés de ce que, d'une part, le demandeur ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 4. Les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 encadrent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père ou mère d'un enfant français aux ressortissants tunisiens résidant en France. Dès lors ces stipulations ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 6. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 7. Il ressort du livret de famille tunisien joint à la requête de M. A C que celui-ci a épousé Mme B D, ressortissante tunisienne, le 14 août 2016 en Tunisie et qu'ils ont eu ensemble l'enfant Aiham C, né le 23 avril 2019 à Toulon, de nationalité française. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage soutenu dans la requête que M. A C n'aurait quitté la France pour vivre en Tunisie que récemment et qu'il aurait séjourné habituellement en France avec son épouse et son fils avant son départ. Si le requérant soutient contribuer à l'entretien de son enfant par des achats divers, les factures et tickets de caisse produits au dossier ne sont pas édités à son nom et ne couvrent, en tout état de cause, que la période de mars 2022 à janvier 2023. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a opposé le motif tiré de ce que M. A C ne justifiait pas contribuer effectivement à l'éducation ou l'entretien de son enfant français. 8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision de refus de visa opposée à M. A C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308702_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel