TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308703_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 classant sans suite da demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour, et de procéder à l'examen de sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, par ce refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - - il y a une obligation pour l'administration d'enregistrer sa demande et d'examiner sa demande ; - il se trouve placé en situation de précarité matérielle ; - il risque d'être éloigné du territoire français, alors qu'il est marié avec une ressortissante française ; - il est porté une atteinte aux droits fondamentaux de sa conjointe française ; S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence, il n'est pas possible de connaitre le signataire de la décision en litige ; - le refus qui lui a été opposé n'est pas motivé ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 ainsi que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2308710 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour en qualité conjoint de français, puis d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, M. C, né le 18 juillet 1981, de nationalité camerounaise, entré en France en 2021, ayant épousé Mme A, une ressortissante française, le 5 mars 2022, fait valoir qu'il a déposé, en ligne, une demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de Français, enregistrée le 13 décembre 2022 et que cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 février 2023, le plaçant ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'insécurité juridique constitutive d'une situation d'urgence. Toutefois, il résulte de la fiche " démarches simplifiées ", produite au dossier par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite eu égard à la circonstance qu'il n'a pas produit, au soutien de sa demande, les documents qui lui ont été demandés de joindre à son dossier, notamment son visa d'entrée. M. C qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et remplir ainsi les conditions pour présenter une demande de titre de séjour en qualité conjoint de français, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation d'urgence, de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation, qui procèderait du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2308703_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA