TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308703_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 août 2023, enregistrée le 17 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. M. B soutient qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour laquelle il n'a eu aucun retour ; il est marié et est motivé pour travailler et poursuivre ses projets en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Langagne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet de police n'a pas procédé à un examen préalable de la situation de M. B ; elle ajoute que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que si la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être annulée, cela entraînerait par voie de conséquence l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h53. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclarant être né le 31 décembre 1995 à Mostaganem (Algérie), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2019 notifiée à l'intéressé le 22 juillet 2019. Le préfet de police a, par un arrêté du 31 juillet 2023, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, suffisamment motivé, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, qui fait valoir qu'il est marié et motivé pour régulariser sa situation pour pouvoir travailler en France doit être regardé comme invoquant, ainsi que l'a précisé son avocat à l'audience, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police au regard de sa situation personnelle. Toutefois, nonobstant la circonstance que l'intéressé justifie de son mariage avec une ressortissante française le 16 mars 2019, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune avec l'intéressée. En outre, sans enfant à charge et alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. B, qui n'est entré en France qu'en 2018 selon ses déclarations, ne justifie d'aucune forme d'insertion en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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TA9519 juillet 2023
DTA_2308703_20230719TA7714 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308703_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308703_20240614
Données disponibles
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