TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308704_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 5 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de l'arrêté du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaïri, avocat de Mme C, de la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un manque de base légale en l'absence de décision statuant sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1969 à Bouamane (Maroc) et entrée sur le territoire français le 18 janvier 2018, sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises valable jusqu'au 14 juillet 2019, a présenté le 24 juin 2022 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet du Nord a, selon l'intitulé de l'arrêté en litige, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national et qu'il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Le premier alinéa de l'article R. 432-2 de ce code ajoute : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'une part, il est constant que Mme C a sollicité un titre de séjour le 24 juin 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 6 juin 2023 contesté, intitulé " Arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ", que le préfet du Nord, qui a visé la demande de titre de séjour présentée le 24 juin 2022 et a cité les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a conclu, après avoir analysé la situation de la requérante, que " le refus de délivrer un titre de séjour " à Mme C ne portait pas " à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Il s'ensuit qu'il a ainsi expressément entendu confirmer par cet arrêté le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, en dépit de l'omission dans le dispositif de l'arrêté d'un article relatif au refus de titre de séjour, à la suite d'une erreur matérielle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en l'absence de décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d'adopter la décision contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France le 18 janvier 2018, en passant par la Belgique, accompagnée de sa fille, également de nationalité marocaine, alors mineure, dans le cadre d'un visa de court séjour, de sorte qu'elles n'avaient pas vocation à demeurer sur le territoire national. Elles se sont maintenues en situation irrégulière en France à l'expiration de ce visa, ne formulant une demande de titre de séjour que le 24 juin 2022. Elle n'est pas dépourvue de famille au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où vivent ses deux parents, l'une de ses sœurs, deux de ses quatre enfants et son mari, dont elle n'est pas divorcée en raison du coût d'un divorce au Maroc pour une femme d'après elle. Elle n'est pas davantage dépourvue de famille en Belgique où résident deux de ses sœurs. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a, outre sa fille qui s'est vue comme elle notifier une obligation de quitter le territoire français, un frère vivant à Nice et un fils vivant en France, dont il n'est pas justifié de la situation administrative à la date de la décision contestée, il n'est pas justifié de lien d'une particulière intensité avec ces deux personnes. En dehors d'un investissement bénévole mentionné dans la note du 3 juin 2022 de l'association Prim'toit, Mme C, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne justifie d'aucune insertion sociale en France. Enfin, si la requérante fait état de problème de santé nécessitant un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme A à quitter le territoire national, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que Mme C n'établit pas disposer de ressources financières suffisantes pour faire face à ses besoins, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2308704_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel