TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308709_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Durand-Gizzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaquée porte mention d'un lieu de naissance erroné en évoquant la Bosnie au lieu de la Serbie ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elles assortissent. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 10 heures. Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 14 décembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe né le 25 octobre 1983, déclare être entré sur le territoire français en mai 1998 à l'âge de quatorze ans. Il a bénéficié de quatorze titres de séjour temporaires entre le 19 décembre 2017 et le 2 avril 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 20 avril 2023 sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise notamment les dispositions de l'article L432-1 du même code sur le fondement duquel il a été pris et fait référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé a été condamné le 6 janvier 2004 à deux mois d'emprisonnement pour des faits notamment de vol aggravé par deux circonstances et d'escroquerie, le 27 novembre 2004 à trois mois d'emprisonnement pour des faits notamment d'usage et de recel de faux document administratif ainsi que de violence par conjoint et concubin suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 27 octobre 2009 à cinq cent euros d'amende pour conduite sans permis, le 6 janvier 20017 à dix mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et en dernier lieu le 19 novembre 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour et qu'il a fait l'objet de trente et une mentions dans fichiers de traitement des antécédents judiciaires, dont les derniers sont notamment relatives en juin et juillet 2022 à des faits de proxénétisme aggravé en bande organisée et de violence en réunion ou avec arme. Cette décision indique également, d'une part, que M. A est célibataire et père de deux enfants majeurs demeurant en France et que résident également en France sa mère et sa fratrie qu'il ne justifie pas que sa présence soit indispensable auprès de ses proches et, d'autre part, qu'il exerce un emploi dans le cadre d'un travail à durée indéterminée depuis le 25 avril 2021 sans toutefois bénéficier d'une autorisation de travail. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. " 4. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui porte uniquement refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et relatives aux seules décisions d'expulsion. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale . ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. En l'espèce, d'une part, pour estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur le fait qu'il avait été condamné à cinq reprises entre 2004 et 2020 dont trois fois à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée de deux à dix mois pour des faits de vol aggravé et d'escroquerie, dont l'un en récidive, d'usage et de recel de faux documents administratif ainsi que de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à huit jours et en dernier lieu le 19 novembre 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivi d'une libération avant le 7ème jour. Si M. A, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, fait valoir que ces condamnations sont anciennes et n'ont pas fait obstacle aux précédents renouvellements de son titre de séjour, les faits qui lui sont reprochés, commis sur une période de seize ans et dont il ne conteste pas la matérialité, sont de nature à démontrer une absence de volonté réelle d'insertion en France et permettent, par leur répétition et leur gravité, alors que la dernière condamnation est encore récente, de considérer que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. 8. D'autre part, M. A produit de nombreuses pièces, sous forme notamment d'attestations de membres de sa famille et de proches, établissant qu'il est entré en France avec sa mère en mai 1998 à l'âge de quatorze ans, qu'il a vécu sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés pendant plus de quinze ans entre décembre 2007 à avril 2023, qu'il a connu alors trois années particulièrement difficiles à raison notamment du comportement maltraitant de son beau père tant à l'égard de sa mère qu'à son encontre, qu'il s'est ensuite mis en couple avec une compatriote en 2001 avec laquelle il a eu deux enfants, âgés de 19 et 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui ont tous deux acquis la nationalité française et demeurent toujours chez leur père, qu'il accueille également la compagne de son fils, enceinte à la date de l'arrêté attaqué, et qu'enfin il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine depuis la mort de son père en 2018 alors qu'il entretient de façon générale des liens affectifs étroits et réguliers avec l'ensemble des membres de sa famille, particulièrement de ses enfants et de sa mère, en situation d'invalidité. Toutefois, il ne conteste pas être célibataire depuis sa séparation d'avec la mère de ses enfants et ne justifie pas que sa présence soit indispensable auprès de ses enfants majeurs ni de sa mère. Sur le plan professionnel, il ne justifie de son emploi que pour une durée totale de deux ans dans le cadre de contrats d'intérim ou de contrats à durée déterminée entre 2006 et 2018 et d'une embauche récente en qualité de chauffeur livreur depuis avril 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée maintenu en dépit de son placement en arrêt maladie consécutivement à un accident du travail survenu dès mai 2021. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'insertion professionnelle stable et ancienne de M. A sur le territoire français et à la gravité et la répétition des faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales définitives sur une période de seize ans et nonobstant l'ancienneté de son séjour en France et la présence de l'ensemble des membres de sa famille en France, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elles assortissent ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêté attaquée ne porte pas mention d'un lieu de naissance de M. A erroné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308709_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel