TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2308711_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 11 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet devait lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ou, à tout le moins, examiner la possibilité de lui octroyer un tel délai.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 1er avril 1995 à Akbou (Algérie) et entré sur le territoire français le 25 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 août 2016 au 23 novembre 2016, a été mis en possession d'un certificat de résidence portant la même mention, valable du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu'au 18 janvier 2023. Il a sollicité, le 29 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ".
5. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre des années universitaires 2016/2017 et 2017/2018, respectivement en première puis en deuxième années de la licence " science pour l'ingénieur " de l'université d'Artois, qu'il a validées. Il a échoué à valider la troisième année de la même licence au cours de l'année universitaire 2018/2019. Il s'est inscrit, l'année suivante, en troisième année de la licence " génie électrique " de l'université d'Artois, sans davantage de succès, a redoublé la même formation au cours de l'année universitaire 2020/2021 et a de nouveau été ajourné, avec une moyenne de 2,3 sur 20. Inscrit, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en troisième année de la licence " science pour l'ingénieur " à l'université d'Artois, il a été ajourné avec une moyenne de 1,76 sur 20. Si l'intéressé explique ces échecs successifs par son état de santé psychologique " délicat ", le seul certificat médical versé à l'instance, qui fait état du suivi, par le requérant, de séances de psychothérapie entre le 24 octobre 2022 et le 11 septembre 2023, n'est pas de nature à établir que son état de santé faisait obstacle à sa réussite universitaire. Enfin, M. A se prévaut du suivi, au titre de l'année universitaire 2022/2023, d'une formation délivrant le titre professionnel de " manager d'unité marchande ", réalisée en alternance au sein de la société " Drive du Château ". Toutefois, au regard de ses échecs successifs et au manque de cohérence de son choix de réorientation, qui constitue une régression dans son parcours universitaire, le requérant n'établit pas le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations et des principes citées aux points 4 et 5, rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 25 août 2016 afin d'y poursuivre des études. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ces dernières et n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français après l'achèvement de son cursus. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France, à l'exception d'un cousin, alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches en Algérie, où résident en particulier ses parents, son frère et sa sœur. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a travaillé, du 1er septembre 2019 au 26 juin 2023, au sein du " McDonald's de Lomme ", il n'établit pas être dans l'incapacité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour statuer sur son bienfondé. Il ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ".
12. Dès lors que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu'il a été dit au point 3, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont citées, dans la requête, dans leur intégralité sans davantage de développements, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour statuer sur son bienfondé. Il ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
18. Il ne résulte ni des dispositions rappelées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative compétente serait tenue de motiver spécifiquement la décision par laquelle elle oblige l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire à exécuter cette mesure dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
20. En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 6 et 8, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Dès lors, le préfet du Nord, en fixant un tel délai, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
24. Si M. A soutient que les stipulations citées au point précédent auraient été méconnues par l'autorité préfectorale dès lors que sa vie serait menacée, en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il y serait personnellement et actuellement exposé au risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France :
26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
27. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, qui sont reprises dans leur intégralité dans la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France.
29. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A, telle qu'exposée au point 8, et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2308711_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel