TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308713_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 7 de l'arrêté référencé ARG-2023-371 de la maire de Puteaux du 30 mai 2023 portant " Réglementation relative à la pollution sonore et lumineuse sur la ville de Puteaux ". Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté mentionné ci-dessus, relatives au bruit, présentent un caractère : - manifestement disproportionné par rapport à l'objectif recherché ; - vague et imprécis qui les rend inapplicables. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Puteaux, ayant pour avocat la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Puteaux soutient qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - la mesure de police est nécessaire, ses habitants subissant d'importantes nuisances sonores à l'origine de nombreuses plaintes ; - la mesure de police est parfaitement proportionnée, étant limitée dans le temps, dans l'espace et selon les types de travaux ; - les dispositions de l'article 7 de l'arrêté contesté sont suffisamment précises. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308724, enregistrée le 27 juin 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine demande l'annulation de l'article 7 de l'arrêté susvisé. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 9 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés : - les observations de Mme A, adjointe au chef du bureau du contrôle de la légalité et de l'intercommunalité de la préfecture des Hauts-de-Seine, représentant le préfet des Hauts-de-Seine ; - et celles de Me Lapprand, avocate, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Puteaux. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté référencé ARG-2023-371 du 30 mai 2023, la maire de la commune de Puteaux a instauré une " Réglementation relative à la pollution sonore et lumineuse de la ville de Puteaux ". Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'article 7 de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet des Hauts-de-Seine, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'article 7 de l'arrêté référencé ARG-2023-371 de la maire de Puteaux du 30 mai 2023 portant " Réglementation relative à la pollution sonore et lumineuse sur la ville de Puteaux ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Hauts-de-Seine doit être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Puteaux. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308713_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel