TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2308713_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 14 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité béninoise, est entrée en France le 10 septembre 2012 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, Mme B a demandé au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions principales. Il en résulte qu'elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2308713_20250221
Données disponibles
- Texte intégral