TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308717_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Madame A B, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 avril 2023 prise par le préfet du Val-de-Marne à son encontre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Maître Pauline Béchieau renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2019 à l'âge de 14 ans muni d'un visa de court séjour, qu'elle était accompagnée de l'ensemble de sa famille, que son frère est suivi en France pour une maladie héréditaire grave et a été reconnu handicapé, que ses parents ont fait l'objet de refus d'autorisations provisoires de séjour en tant que parents d'enfant malade, qu'elle a sollicité, l'année de ses dix-huit ans, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui a également fait l'objet d'une décision de refus le 25 avril 2023, que toutefois, le 26 mai 2023, elle a été convoquée en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en vue d'une prise d'empreintes et qu'il lui a été indiqué à cette occasion qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande mais que, le 20 juin 2023 lui a été notifiée la décision du 25 avril 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son jeune âge et au suivi de sa scolarité, et, sur le doute sérieux, que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 6 ¡ 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'ensemble de sa famille vit en France et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2307520, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Béchieau, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est entrée en France à 14 ans, que la condition d'urgence est satisfaite car toute sa famille est en France, qu'elle est inscrite en terminale professionnelle et qu'elle doit faire des stages en entreprise, qu'elle souhaite faire des études d'infirmière, qui indique que ses parents sont aussi en situation irrégulière mais qu'un contentieux a été engagé, qu'un de ses frères a été reconnu handicapé et qu'elle a également déposé une demande de titre de séjour comme étudiante. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 11 octobre 2004 à Oran, est entrée dans l'espace Schengen le 8 juillet 2019, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles dans cette ville. Elle y a rejoint ses parents, en France depuis 2015, qui vivaient avec le plus jeune de ses frères, atteint d'une maladie grave et reconnu handicapé (de 50 à 80 %) par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. A sa majorité, elle a déposé une demande de certificat de résidence auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne). Le 26 mai 2023, elle a été convoquée en sous-préfecture en vue d'une prise d'empreintes et il lui a été indiqué qu'elle serait recontactée lorsque son certificat serait prêt. Cette convocation a été émise pour le 20 juin 2023, date à laquelle lui a été notifiée une décision en date du 25 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Madame B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 août 2023, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Madame B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 4 En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5 La décision contestée du 25 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée, qui n'était pas entrée régulièrement sur le territoire français, disposait sur celui-ci de ses parents lesquels avaient fait l'objet d'une décision de refus de séjour. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté, la circonstance que la décision en cause ne mentionnerait pas sa scolarité ou la possibilité de se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " étant sans incidence sur la régularité de cette motivation. 6 En deuxième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et d'autre part de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (), 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7 Si la requérante soutient qu'elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle est scolarisée en classe de terminale professionnelle, que ses parents comme ses frères vivent en France, il est constant que les parents de l'intéressée se sont vus opposer une décision de refus de séjour. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la famille dans son ensemble poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où Madame B pourra poursuivre sans difficultés la scolarité engagée en France. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations rappelées au point précédent, que la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 25 avril 2023, a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence. 8 En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (). ". Aux termes du titre III du protocole annexé à ce même accord : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la présentation d'un visa de long séjour. Or, Madame B n'est entrée en France que munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Elle ne saurait donc se prévaloir de ses stipulations pour demander la suspension de la décision en litige, quand bien même elle indiquerait avoir sollicité de la préfète du Val-de-Marne un certificat de résidence sur ce fondement. 9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 25 avril 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : Madame B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2308717_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel