TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308717_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code précité ; - elle n'a pas été mise à même d'être entendue préalablement à l'édiction de cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale ; Sur la décision portant détermination du pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 1. D'une part, Mme A fait valoir être entrée en France le 17 décembre 2014 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants. Elle indique que ses enfants, tous scolarisés et dont les deux aînés sont majeurs, ont passé l'essentiel de leur vie en France. Elle se prévaut également, outre une activité associative depuis le mois de janvier 2023, de ce que la famille, dont le père a été éloigné à destination du Kosovo, occupe un appartement dont elle a assuré l'autonomie financière grâce à un contrat à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent d'un site de restauration rapide jusqu'en novembre 2022 et elle produit une promesse d'embauche dans un établissement de restauration. Compte tenu de la circonstance que le père de l'enfant mineur du couple, qui dispose de l'autorité parentale conjointe, a été éloigné à destination du Kosovo, pays d'origine de la famille, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. De même, l'ensemble de ces circonstances, compte tenu notamment de ce que la requérante a fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées en 2019 et 2021, ne caractérise pas des liens tels avec la France que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs, et le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. L'ensemble des éléments dont la requérante se prévaut, relevé au point 3, ne caractérise pas des motifs exceptionnels de régularisation au titre de la vie privée et familiale de la requérante. Ainsi que le relève la décision attaquée, la seule promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée produite dans le secteur de la restauration rapide, dont Mme A ne justifie ni l'adéquation de sa formation ou son expérience, ne constitue pas plus un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de la requérante pertinents pour cette application. La seule contestation par Mme A du bienfondé des constats opérés par l'autorité compétente ne saurait caractériser une insuffisance de cette motivation. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 3° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et, qu'ayant sollicité la délivrance de ce titre, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible d'être éloigné. Il avait tout loisir, lors du dépôt de cette demande puis au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus au point 1. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 8. Pour refuser un délai de départ volontaire à Mme A en application des dispositions précitées, la préfète de l'Ain a relevé que cette dernière s'était soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement la visant. En se bornant à faire valoir sa situation ainsi que caractérisée au point 1, la requérante ne caractérise aucune circonstance particulière à même de faire obstacle à un tel refus ou une erreur manifeste d'appréciation l'entachant. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. Sur la décision déterminant le pays de destination en cas de reconduite : 9. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme A, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et relève les éléments de fait, notamment sa nationalité et l'absence de menace en cas de retour, pertinents pour cette application. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Pour interdire de retour sur le territoire national Mme A pour une durée de dix-huit mois, la préfète de l'Ain a relevé, au visa des dispositions précitées, l'ensemble des circonstances résumées au point 1, et notamment la circonstance que l'intéressée s'était soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, sans par ailleurs faire état de menace pour l'ordre public constitué par sa présence en France. Ce faisant, l'autorité compétente a suffisamment motivé sa décision, laquelle n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce et en dépit de l'absence de menace à l'ordre public, entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Merll et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308717_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel