TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308717_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par un courrier de la directrice de la petite enfance de la ville de Montreuil du 16 juin 2023, par laquelle la commission d'admission des modes d'accueil du printemps 2023 a rejeté sa demande de place en crèche pour sa fille A. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement de fonctionnement des commissions d'admission des modes d'accueil approuvé en conseil municipal du 29 mars 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé auprès des services de la commune de Montreuil une demande en vue de l'attribution d'une place en crèche à sa fille A née au mois de mai 2022. Par un courrier du 16 juin 2023, la directrice de la petite enfance de la commune de Montreuil lui a indiqué que sa demande avait été rejetée par la commission d'admission des modes d'accueil du printemps 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1 du titre 4 du règlement de fonctionnement des commissions d'admission des modes d'accueil approuvé en conseil municipal du 29 mars 2023, aisément consultable par le juge et les parties sur le site internet de la ville de Montreuil, la commission d'admission des modes d'accueil (cama) est " une instance technique décisionnaire, chargée d'attribuer les places dans les crèches municipales. / Chaque année, au printemps et à l'automne, une cama se réunit afin d'étudier les demandes et d'attribuer les places. / Les membres de la cama procèdent à l'examen des demandes en prenant en considération l'intérêt de l'enfant et les besoins de la famille () ". Le même article énumère les critères d'examen des dossiers : " - conditions de ressources () ; - historique des demandes dans les crèches municipales : nombre d'enfant.s refusé.s dans les 5 ans ; nombre de refus pour l'enfant () ; - situation d'activité du.des parents () ; - situations spécifiques () ; - situations prioritaires () ". 3. Mme B soutient que la décision refusant l'admission de sa fille née au mois de mai 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant état, d'une part, de ce que les deux précédentes demandes effectuées au bénéfice de ses premiers enfants ont été rejetées, de ce que la première demande effectuée pour sa fille née en 2022 pour une rentrée au mois de septembre 2022 a également été précédemment rejetée, et de ce que sa situation professionnelle et celle de son époux, dont la matérialité est confirmée par les pièces produites, ne leur permettent, ni de garder leur enfant, ni d'avoir recours à une assistante maternelle. La commune de Montreuil, qui n'a produit aucune observation en défense, ne verse à l'instance aucune pièce permettant de vérifier la nature des éléments pris en considération par la commission d'admission des modes d'accueil qui s'est réunie au printemps 2023, de nature à justifier le rejet de la demande d'inscription présentée par la requérante au vu, notamment, de la situation des autres familles ayant également présenté une demande de place en crèche. Par suite, en l'état de l'instruction du dossier, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en solliciter pour ce motif l'annulation. 4. Il résulte ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision, révélée par le courrier de la directrice de la petite enfance de la commune de Montreuil du 16 juin 2023, par laquelle la commission d'admission des modes d'accueil du printemps 2023 a rejeté sa demande de place en crèche pour sa fille A. DÉCIDE : Article 1er : La décision révélée par le courrier de la directrice de la petite enfance de la ville de Montreuil du 16 juin 2023, par laquelle la commission d'admission des modes d'accueil du printemps 2023 a rejeté la demande de place en crèche présentée par Mme B, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Montreuil. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La rapporteure,Le président, N. Gaullier-ChatagnerJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 juillet 2023
ORTA_2308841_20230721TA9319 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308717_20250319
CAA549 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308717_20250319