TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308718_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courrier du 21 décembre 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture son admission exceptionnelle au séjour en fournissant l'ensemble des pièces justificatives, mais n'a toujours pas reçu de réponse de leur part, que l'impossibilité de déposer son dossier en préfecture la maintient en situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de travailler, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent des services polyvalent ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse à sa demande d'admission exceptionnelle portant la mention " salarié ", compte tenu du dysfonctionnement de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme B à la préfecture pour le 1er juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 juin 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme B à la préfecture le 1er juin 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2308718_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA