TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308719_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux depuis 8 mois, que cette situation préjudicie de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 29 juin 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine informe le tribunal que le requérant a été convoqué auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 août 2023 à 9h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 2 novembre 1985, serait selon sa requête entré sur le territoire français le 25 juin 2020. Par un courriel en date du 29 octobre 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A a par la suite réitéré sa demande par un courriel envoyé à la préfecture le 19 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un
rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine, a délivré au requérant une convocation auprès des services préfectoraux pour le 2 août 2023 à 9h15 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. A la date de la présente ordonnance, le requérant ne fait pas état de ce que ce
rendez-vous n'aurait pas eu lieu ou qu'il n'aurait pas abouti. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont donc devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308719_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA