TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308720_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A D, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, avec une astreinte de deux-cents euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Okilassali en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Okilassali renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme D soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de fait ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h16. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante malienne née en 1992 à Djataia (Mali), est entrée en France en 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 2 mars 2021 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 14 février 2022 notifiée le 25 février 2022 et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2023 dont Mme D demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de se prononcer ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 4. L'ensemble des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre " la décision de refus de séjour ", laquelle est au demeurant inexistante, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et ne peuvent qu'être rejetés. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision en litige au regard de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant recodifié à l'article L. 613-3 du même code, doit donc être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° du II de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions portant refus de délai de départ volontaire, aujourd'hui recodifiées à l'article L. 612-2 du même code, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a accordé à l'intéressée un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur de fait doivent par conséquent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Si Mme D soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait recherchée par la police congolaise et aurait reçu des menaces de la part de ses persécuteurs, ce qui l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côte d'Ivoire, d'une part, elle ne fait aucune allusion aux risques encourus au Mali, seul pays visé par la décision attaquée, et d'autre part, en tout état de cause, elle ne démontre pas, en l'absence de toute pièce produite aux débats, la réalité des craintes qu'elle exprime. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 10. En second lieu, Mme D se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que la décision critiquée lui ferait encourir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ces dispositions ont été recodifiées à l'article L. 721-4 du même code précité au point 8. du présent jugement. Mme D doit ainsi être regardée comme invoquant ces dispositions de l'article L. 721-4 dans leur version applicable au litige. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pourra qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 25 juillet 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308720_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel