TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308721_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 30 juin 2023, M. C E et Mme B D épouse E demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leur demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à la situation administrative de Mme D épouse E ; il ne saurait leur être reproché d'avoir manqué de diligence, alors que la demande de regroupement familial a été présentée avant l'expiration de la validité du titre de séjour de Mme D épouse E ; de plus, celle-ci a été placée en situation irrégulière durant un an et demi en raison du délai d'instruction particulièrement long observé par la préfecture de Maine-et-Loire ; compte tenu de cette situation inextricable, Mme D épouse E présente un état dépressif ; de plus, ils justifient de nombreuses attaches en France ; compte tenu de ces circonstances, ils ne peuvent attendre un jugement au fond de leur affaire ; le préfet ne saurait invoquer le fait que la décision contestée n'implique qu'une séparation temporaire de leur couple, alors que les délais d'instruction d'une demande de regroupement familial sont compris entre 12 et 18 mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de ses conséquences sur leur situation personnelle et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée, eu égard aux termes de la décision contestée, et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, ni n'a recherché si un motif exceptionnel justifiait qu'il leur soit accordé une autorisation de regroupement familial, compte tenu notamment de l'atteinte excessive portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; * elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. E remplit les conditions lui permettant d'obtenir une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, en ce qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français en étant muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 décembre 2025, et justifie d'une situation professionnelle stable qui lui permet de bénéficier de revenus suffisants pour subvenir au besoin de leur foyer et de vivre dans un logement adapté ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une telle décision a des conséquences importantes sur l'équilibre de leur union, le travail de M. E mais également sur l'état de santé psychique de Mme D épouse E alors qu'ils justifient d'attaches fortes en France ; ils ne peuvent supporter une séparation et des mois, voire des années d'attente d'un nouveau visa pour Mme D épouse E, laquelle justifie d'une intégration sociale forte en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce que le montant des frais d'instance demandé par les requérants soit substantiellement réduit. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'a, ni pour effet, ni pour objet d'impliquer une séparation du couple des requérants et le seul fait qu'elle placerait Mme D épouse E en situation irrégulière ne caractérise pas à lui seul une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; rien ne s'oppose à ce que l'intéressée retourne temporairement au Japon, le temps d'instruire une nouvelle demande de regroupement familial ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le mariage des requérant étant antérieur à leur entrée en France, ils ne peuvent prétendre à une autorisation de regroupement familial sur place ; il ne peut être déduit de la seule motivation de la décision contestée qu'il se serait, à tort, estimé lié par l'antériorité du mariage des intéressés, alors que l'ensemble de leur situation a été prise en compte, notamment au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les requérants justifient d'une vie commune d'une durée de moins de quatre années ; Mme D épouse E ne justifie pas d'une intégration sociale ni professionnelle en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'au à l'âge de 29 ans ; en outre, la procédure de regroupement familial de droit commun est ouverte aux intéressés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juin 2023 sous le numéro 2308650 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 9 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants japonais, nés respectivement le 1er novembre 1990 et le 9 mars 1990, sont entrés en France en novembre 2019. M. E bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 décembre 2025. Mme E a bénéficié d'un titre de séjour étudiant jusqu'au 14 décembre 2021. Ils ont sollicité, le 1er décembre 2021, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme D épouse E auprès de l'OFII. Par une décision du 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur accorder une autorisation de regroupement familial. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé leur demande de regroupement familial. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. E s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 2 décembre 2025 et a ainsi vocation à séjourner durablement en France. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions d'octroi d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, sous réserve de recourir à la procédure d'introduction en France, prévue par les dispositions des articles R. 434-35 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision contestée qui porte refus du bénéfice du regroupement familial à Mme D épouse E qui réside en France, a pour effet de contraindre celle-ci à s'éloigner de son époux, afin de se soumettre à la procédure d'introduction en France, laquelle implique la délivrance d'un visa de long séjour. Compte tenu des délais propres à cette procédure qui s'ajoutent à celui dont dispose le préfet pour statuer sur une nouvelle demande de regroupement familial qui serait présentée par le requérant, et alors qu'il est constant que Mme D épouse E ne dispose plus d'un droit au séjour en France, la décision contestée a pour effet de contraindre les intéressés à une séparation d'une durée significative. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors que les époux E, mariés depuis plus de six années, justifient de l'intensité des liens les unissant et d'attaches personnelles sur le territoire, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard à la motivation de la décision contestée, les moyens invoqués par M. et Mme E à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée, d'une part, d'une erreur de droit, en ce que le préfet de Maine-et-Loire s'est mépris sur l'étendue de sa compétence, et, d'autre part, d'un défaut d'examen sérieux, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à M. E le regroupement familial au bénéfice de Mme D épouse E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial des requérants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 100 euros (cent euros) au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à M. E le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D épouse E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. E et Mme D épouse E, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme de 100 euros (cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme B D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-Et-Loire. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308721_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel