TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308723_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 8 octobre 2023, M. B A et la société Dreams Group, représentés par Me Marolleau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur de leur communiquer deux titres de revalidation du brevet de capitaine 200 n° 104 15096 et un Certificat Général d'Opérateur Radio (CGO), n° 1027 4900 dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mesure sollicitée ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de l'imminence de l'expiration des titres de M. A et de l'absence de réponse de l'administration à sa demande, ainsi qu'à l'imminence de prestations à réaliser par la société Dreams Group ; - - les titres sollicités ont été revalidés, deux mois après sa demande de revalidation ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - - une décision implicite d'acceptation de revalidation de ses titres est intervenue deux mois après sa demande ; - les conditions requises pour la revalidation des titres en cause sont remplies ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions pour la revalidation des titres concernée ne sont pas remplies et qu'il était tenu de la refuser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " ; aux termes de l'article D. 231-2 de ce code : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. " ; aux termes de l'article D. 231-3 dudit code : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "service-public.fr". " ; enfin, aux termes de l'article R. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 28 février 2023, la revalidation de son brevet de Capitaine 2000 et de son certificat général d'opérateur radio ( CGO). Si l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime fixe les conditions de revalidation de ces titres, la demande de revalidation dont s'agit ne s'inscrit pas une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire au sens des dispositions de l'article R. 231-4 précité. Dans ces conditions, une demande de validation des titres de brevet de capitaine 200 et du certificat général d'opérateur ne peut avoir pour effet, dans le cas du silence gardé par l'expiration d'un délai de deux mois, de faire naître une décision implicite d'acceptation. En conséquence, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de M. A de validation de ses titres a fait naître une décision implicite de rejet. Ainsi, la demande de M. A et de la société Dreams Group tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur de leur communiquer deux titres de revalidation du brevet de capitaine 200 n° 104 15096 et un Certificat Général d'Opérateur Radio (CGO), n° 1027 4900 ne présente pas de caractère utile, en l'absence d'une décision implicite d'acceptation de revalidation de ces titres. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence des mesures sollicitées, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'astreinte et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de la société Dreams Group est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Dreams Group et au ministre et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023 . La première vice-présidente Juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308723_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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