TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308723_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 22 juin 2023, M. C B, représenté par Me Bahic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre aux autorités françaises à Dakar, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les articles D. 312-3 et D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil dès lors que les documents d'état civil sont authentiques ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son identité et sa filiation sont établies par les documents d'état civil produits et, en tout état de cause, par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 11 juillet 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2024. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né en 2002, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. B au motif que son identité et sa filiation alléguée avec M. D B ne pouvaient être tenues pour établies dès lors que son acte de naissance comporte des anomalies et des incohérences lui ôtant tout caractère probant. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a accordé à M. D B le 17 juin 2022 une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils C B, né le 30 juillet 2002, sous réserve de l'authenticité des actes d'état civil produits. Pour justifier de son identité et de sa filiation, M. C B joint à sa requête une copie littérale d'acte de naissance et un extrait du registre des actes de naissance, délivrés par le centre d'état civil de Guediawaye au Sénégal, d'après lesquels il est né le 30 juillet 2002 et ses parents sont M. D B, né le 25 mai 1970 à Dakar, et Mme E A, née le 2 février 1974 à Pikine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le tribunal d'instance de Pikine a attribué à M. D B le 8 avril 2019 la garde de l'enfant C B, considéré comme son fils, que M. D B a adressé à Mme E A plusieurs dizaines de virements d'argent entre 2007 et 2023 et que l'établissement scolarisant M. C B en 2023 le considérait également comme le fils de M. D B et Mme E A. Compte tenu de ces éléments de possession d'état et de la copie littérale d'acte de naissance versée au dossier, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies son identité et sa filiation, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308723_20240503
Données disponibles
- Texte intégral