TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308724_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Zimmermann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à OFII de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir et de la rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la décision du 2 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros HT à verser à Me Zimmermann en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle a été contrainte de quitter son lieu d'hébergement et a perdu le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, qu'elle se trouve sans logement adapté, sans ressource et dans une situation de grande vulnérabilité psychiatrique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante n'était pas en fuite, comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 25 novembre 2023, et qu'elle a été convoquée en préfecture le 12 décembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'OFII a procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, eu égard aux motifs retenus par le juge des référés dans l'ordonnance 2308302 du 27 novembre 2023 ; - il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction dès lors qu'il a été procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - il n'y a pas lieu d'intégrer la TVA dans les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2308667. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 14h, en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - et les observations de Me Zimmermann, représentant Mme A, présente, qui confirme maintenir l'intégralité de ses écritures, et conclut donc aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est ressortissante kosovare, née en 1988. Elle a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié, et fait l'objet, le 6 février 2023, d'une décision de transfert aux autorités slovènes considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile par la préfète du Bas-Rhin. Par décision du 2 octobre 2023, l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et de bénéficier d'un départ libre à destination de Ljubljana. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il ressort d'une capture d'écran de l'état des droits de Mme A auprès de l'OFII en date du 14 décembre 2023, d'un courriel adressé par l'OFII à la direction territoriale de Strasbourg demandant à celle-ci de convoquer la requérante en vue proposer une place d'hébergement à sa famille et des dires de l'OFII en défense, non contestés à l'audience, que suite à une ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2023 ayant enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'OFII a décidé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'intéressée. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle le juge des référés statue, il n'existe plus d'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante aux fins d'annulation, ainsi que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence d'urgence, et alors que la requérante ne soutient pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'aurait pas été statué, il y a également lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308724_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel