TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308724_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de prononcer à l'encontre du Yacht club du Calaisis (YCC), propriétaire du chalet de plage n°117, la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2103013 du 5 juillet 2022 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 8 900 euros pour la période comprise entre le 12 octobre 2022 et le 7 avril 2023, date de remise en état naturel du domaine public, après exécution d'office des travaux de déconstruction.
Il soutient que :
- par un jugement n° 2103013 du 5 juillet 2022, le Tribunal a enjoint au Yacht Club du Calaisis (YCC), de démolir des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié au YCC le
11 juillet 2022 ;
- malgré de nombreuses relances, les ouvrages n'ont été démolis que le 7 avril 2023 après exécution d'office des travaux de déconstruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2024, le Yacht club du Calaisis, représenté par son président, M. B A, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les frais d'exécution d'office des travaux déjà supportés représentent une pénalité importante pour la situation financière du club.
Vu :
- le jugement n°2103013 du 5 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia ;
- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2021, a constaté que le Yacht club du Calaisis (YCC), propriétaire du chalet no 117 sur le territoire de la commune de Sangatte, occupait illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le
31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait. Le Tribunal lui a en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En l'absence d'exécution du jugement dans le délai imparti, le préfet du Pas-de-Calais a fait exécuter d'office les travaux de déconstruction.
Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le contrevenant n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le Tribunal le 5 juillet 2022. Par ailleurs, ledit jugement a été notifié au Yacht club du Calaisis le 11 juillet 2022. Si ce dernier fait valoir que le coût de l'exécution d'office des travaux de démolition constitue déjà une contrainte importante pour la situation financière du club, de telles circonstances ne sauraient expliquer le retard dans l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 5 juillet 2022 lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de toute diligence du contrevenant pour exécuter le jugement du 5 juillet 2022, il n'y a lieu ni de supprimer ni même de modérer l'astreinte provisoire. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte, pour la période du
12 octobre 2022 au 7 avril 2023, soit 178 jours, au taux journalier de 50 euros fixé par le jugement du 5 juillet 2022, soit la somme de 8 900 euros, que le contrevenant versera à l'Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné.
D E C I D E :
Article 1er : Le Yacht club du Calaisis est condamné à verser au préfet du Pas-de-Calais la somme de 8 900 euros au titre de liquidation de l'astreinte due pour la période du
12 octobre 2022 au 7 avril 2023 inclus.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification au Yacht club du Calaisis dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Une copie sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2308724_20250102
Données disponibles
- Texte intégral