TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308725_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. B A, représenté par Me Boujnah, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant refus d'un délai de départ est illégale dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ étant illégale, la décision portant interdiction de retour est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né en 2002 à El Jam (Tunisie), est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-01-08-2023 du 1er août 2023, le préfet délégué pour l'égalité des chances, chargé de l'administration de l'État dans le département de Seine-et-Marne, a donné à Mme D C, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas fondé sur ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que M. A ait résidé sur le territoire français pendant plus d'un an à la date de la décision en litige ne faisait pas obstacle au refus d'accorder un délai de départ volontaire. Enfin, au surplus, il n'est pas contesté que M. A s'était déclaré sans domicile personnel à la date de la décision critiquée, ce qui, en vertu du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point précédent, faisait présumer l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, fondée sur cette décision, serait illégale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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TA7714 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308725_20240614
Données disponibles
- Texte intégral