TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308726_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 décembre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’une carte de résident. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 29 mai 1982, s’est vu renouveler le 20 août 2023 sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il conteste la décision de la préfète du Bas-Rhin, révélée par le renouvellement de ce titre, portant refus de délivrance d’une carte de résident. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Il est constant que la demande de titre de séjour du requérant tendait à la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions précitées. La préfète soutient que son refus de lui délivrer un tel titre est fondé sur le fait que le requérant ne remplit pas la condition de ressources stables, régulières et suffisantes. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B... était employé depuis plusieurs années au sein de la société La Poste en vertu de contrats à durée déterminée, et il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu avec cette même société, le 25 mai 2023, un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d’essai a expiré le 10 août 2023, antérieurement à la décision contestée, sans qu’il soit mis fin au contrat. Il ressort également des pièces du dossier que le salaire versé en exécution de ce contrat est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le requérant justifiait ainsi de ressources propres, stables, régulières et suffisantes. Par suite, il est fondé à soutenir que, en lui refusant la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » au seul motif que la condition de ressources n’était pas remplie, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 août 2023 lui refusant la délivrance d’une carte de résident. DÉC I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 20 août 2023 de refus de délivrance à M. B... d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, S. DOBRY Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2308726_20250925
Données disponibles
- Texte intégral