TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308728_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les brochures comportant les informations qu'il requiert ne lui ont pas été communiquées ; - il méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel qu'il prévoit n'a pas été réalisé par un agent qualifié au sens de ses dispositions, celui-ci ne justifiant notamment pas disposer d'une délégation de signature du préfet de police ; - il méconnaît les articles 13, paragraphe 1, 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les empreintes ayant été prélevées le 6 janvier 2023 n'étaient pas les siennes, de sorte qu'il n'existe pas de preuve du franchissement irrégulier de la frontière italienne ; - il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes dans les délais d'une requête aux fins de prise en charge ni avoir recueilli leur accord ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 3 du règlement dans la mesure où il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Hug, représentant Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 4 août 1996, a sollicité, le 12 janvier 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informé de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A en langue française, le 12 janvier 2023, soit le jour même où sa demande d'asile a été enregistrée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été conduit avec Mme A le 12 janvier 2023 pour l'application de ces dispositions. 7. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier, comme le relève Mme A, que le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a établi, il mentionne néanmoins que celui-ci s'est tenu dans les locaux de la préfecture de police et comporte un tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ce qui permet de considérer, en l'absence d'élément contraire produit par la requérante, qu'il a été conduit par un agent relevant de ce bureau. Par ailleurs, la teneur de l'entretien, telle qu'elle ressort de ce résumé, fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de Mme A afin de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. Dans ces conditions, l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 8. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'un acte préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature à cet effet du préfet de police. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " Il résulte de ces dispositions que c'est l'Etat membre par lequel le demandeur a pénétré irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile et est en conséquence susceptible d'être saisi, sur le fondement des articles 21 et 22 du règlement, d'une requête aux fins de prise par les autres Etats membres. 10. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes dactylographiques des dix doigts enregistrées le 6 janvier 2023 par la préfecture de police dans le traitement Eurodac ont révélé une concordance avec des empreintes prélevées le 5 décembre 2022, sur l'île de Lampedusa, en Italie. Si Mme A, dont la demande d'asile a été enregistrée le 12 janvier 2023, conteste avoir fait l'objet d'une prise d'empreinte le 6 janvier, il ressort de ses déclarations, et notamment de celles qui sont consignées dans le résumé de l'entretien mené en application de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, qu'elle a en tout état de cause déclaré avoir pénétré dans l'Union européenne par l'Italie, après avoir quitté son pays d'origine le 22 février 2022 et avoir traversé le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et avant de se rendre en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'Italie comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 et en saisissant les autorités italiennes d'une demande de prise en charge à cet effet sur le fondement des articles 21 et 22 du même règlement. Par ailleurs, si Mme A soutient que le préfet de police ne justifie pas avoir procédé à cette saisine et recueilli l'accord des autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été adressée le 17 janvier 2023 et qu'elle a été acceptée le 13 mars 2023. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 12. Mme A soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs en Italie. Elle se prévaut à cet égard d'articles de presse, qui font état de pratiques d'expulsion irrégulières de demandeurs d'asile vers la Grèce, d'une certaine hostilité du gouvernement italien vis-à-vis des organisations non-gouvernementales conduisant des actions de secours en mer au profit des migrants, du fait que l'Italie a cessé provisoirement de prendre ou reprendre en charge des demandeurs d'asile durant le mois de décembre 2022 et de dysfonctionnements des services préfectoraux dédiés à l'accueil des étrangers dans les régions du Piémont et de Lombardie. Toutefois, si ces éléments attestent de l'existence de défaillances dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ils ne permettent pas de justifier que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait de nature à faire obstacle au transfert des demandeurs d'asile aux autorités italiennes. Si la requérante a également fait état, dans le cadre des débats menés au cours de l'audience publique, de la décision par laquelle le Conseil d'Etat des Pays-Bas du 26 avril 2023 a enjoint au secrétaire d'Etat à la justice et à la sécurité de suspendre les transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie en raison de défaillances systématiques dans les conditions d'accueil des demandeurs, les parties ont indiqué ne pas disposer d'une traduction en langue française de cette décision et n'ont pas davantage été en mesure de communiquer une copie des lettres-circulaires émises par les autorités italiennes sur la base desquelles la juridiction néerlandaise se serait fondée pour adopter sa décision. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément au soutien des allégations de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 14. Mme A soutient qu'elle est actuellement enceinte d'une personne résidant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette personne y séjourne en situation irrégulière et n'a donc pas vocation à y demeurer durablement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2308728_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel