TA44Magistrat : M. SIMON - R. 222-13Magistrat : M. SIMON - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. SIMON - R. 222-13 — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308728_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des suppléants des délégués du conseil municipal de Mouliherne au collège appelé à élire les sénateurs de Maine-et-Loire. Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues. Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à Mme E C, M. B A et M. D F, suppléants élus. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ". 2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Mouliherne a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de ses trois délégués et de ses trois suppléants au collège appelé à élire les sénateurs de Maine-et-Loire le 24 septembre prochain. Les trois suppléants élus, qui ont obtenu le même nombre de voix, n'ont pas été classés dans l'ordre décroissant d'âge, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander que, compte tenu de leurs dates de naissance respectives, l'ordre des suppléants soit le suivant : M. D F, Mme E C et M. B A. Il y a lieu de rectifier en conséquence le procès-verbal visé ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : Les suppléants des délégués du conseil municipal de Mouliherne au collège appelé à élire les sénateurs de Maine-et-Loire le 24 septembre 2023 sont, dans cet ordre, M. D F, Mme E C et M. B A. Article 2 : Le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à Mme E C, M. B A et M. D F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. SIMON - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. SIMON - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2308728_20230623
Données disponibles
- Texte intégral