TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308731_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration il n'est pas permis d'en vérifier la régularité au regard des dispositions des articles R. 425-22 à -13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas justifié de ce qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire qu'elle assortit ; M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 10 heures. Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 14 décembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 24 aout 1954, est entré sur le territoire français le 5 février 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Il a sollicité, le 3 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 015 spécial du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précités: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 4. Le préfet a produit l'avis émis le 11 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique avoir été émis sur les bases des rapports et avis médicaux et après convocation de l'intéressé pour examen dans le respect de la procédure prévue aux article R. 425-12 et -13 du même code. Il révèle que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. Ce même document comporte par ailleurs les signatures de ces trois médecins. Enfin, lorsque l'avis porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or, l'avis critiqué comporte cette mention. M. A ne fait valoir aucun élément de nature à faire naître un doute sur la véracité d'une telle mention qui fait donc foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de cet avis. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 6. D'une part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au visa de l'avis du 11 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, celui-ci peut y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation que le préfet de l'Essonne s'est appropriée, le requérant soutient que son état de santé nécessite un suivi régulier en France et produit des ordonnances, des comptes-rendus d'examens et d'interventions pour le traitement d'un carcinome épidermoïde de la fosse nasale gauche ainsi que des certificats médicaux, dont le dernier, établi le 24 février 2023 par le Docteur E, se borne à indiquer que M. A nécessite un suivi régulier au sein de l'hôpital intercommunal de Créteil dans le cadre d'une pathologie de longue durée sans toutefois se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'une prise en charge équivalente au Congo. Aucun des documents médicaux produits n'est toutefois de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la possibilité, pour lui, de bénéficier d'une prise en charge médicale effective et appropriée dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". 10. Il n'est pas contesté que M. A, entré en France à l'âge de 66 ans, est sans charge de famille de famille en France alors que sa femme, ses cinq enfants, dont l'un mineur, un frère et l'une de ses sœurs demeurent au Congo. S'il fait valoir la présence de deux sœurs en situation régulière en France, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 12. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, ne sont pas fondés et doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 9 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308731_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel