TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308733_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme E, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle précise qu'elle fait obstacle à sa régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme E, adjointe au chef de bureau de l'asile et de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de la décision que la préfète du Bas-Rhin a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La seule circonstance que la décision ne mentionne pas la présence de sa mère en situation régulière ne contredit aucunement le fait que le requérant est divorcé et que ses deux enfants ne vivent pas en France. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a été prise régulièrement sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il appartient à l'intéressé d'apporter sur sa situation toutes précisions utiles susceptibles de s'opposer à ce que la mesure d'éloignement soit prise malgré le rejet, en l'espèce, de sa demande d'asile en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et précédemment déjà par le même organisme et la Cour nationale du droit d'asile.
3. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
4. En quatrième lieu, M. C, de nationalité géorgienne, né en 1978, est, selon ses déclarations, entré en France le 6 février 2023. Il est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire où il est isolé et vit de manière précaire sans ressources pérennes ni de logement stable. Il ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations familiales et personnelles dans son pays d'origine qu'il vient de quitter. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
5. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
7.En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, en l'absence de circonstances humanitaires avérées, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, en indiquant que l'interdiction de retour s'oppose à la régularisation de la situation de l'intéressé, l'administration ne fait qu'expliciter les conséquences d'une telle décision qui s'oppose en effet, durant une année, à une régularisation dès lors que l'obligation de quitter le territoire a été exécutée sauf à avoir été abrogée.
9. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308733_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel