TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308733_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait de la décision précitée du 1er juin 2023. Il soutient que : - il a établi sa résidence normale en France depuis le 20 juin 2022 ; - il a subi un préjudice du fait du refus de sa demande qui sera réparé par une somme de 2 000 euros correspondant au préjudice moral et au coût des attestations de droit à conduire Suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () / II. - / () ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () II. - En outre, son titulaire doit : () D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. / Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. () ". 2. Pour rejeter la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l'intéressé avait présenté sa demande d'échange plus d'un an après la date d'acquisition de sa résidence normale en France. Il est constant que M. A a sollicité le 19 aout 2022 l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que M. A a déclaré quitter la commune de Montréal (Canada) le 9 novembre 2020, pour venir étudier dans la commune française de Lyon. Dès lors, l'intéressé a acquis sa résidence normale en France 186 jours plus tard, soit le 14 mai 2021, date à laquelle le délai prévu à l'article R. 222-3 du code de la route a commencé à courir. Ce délai a expiré le 14 mai 2022, soit près de quatre mois avant le dépôt de sa demande d'échange du 19 aout 2022. Il s'ensuit que sa demande d'échange était tardive. Si le requérant soutient que la date d'acquisition de sa résidence normale aurait dû être fixée au 20 juin 2022, date de signature de son contrat à durée indéterminée en France et lendemain de l'achat de son véhicule, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si M. A fait valoir son engagement contractuel en Suisse du 1er juillet 2009 au 27 mai 2022, cette circonstance ne permet pas de caractériser une présence régulière en Suisse, dès lors que, jusqu'au 9 novembre 2020, le requérant se trouvait au Canada. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'annulation de ladite décision du 1er juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision du 1er juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de M. A d'échange d'un permis de conduire étranger contre un titre de conduite français n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'État à raison de l'édiction de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2308733_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel