TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308733_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2023 et le 25 février 2025, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie-domicile ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, confirmé le refus de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie-domicile. Elle soutient que : - elle présente des douleurs lombaires ainsi qu'une tendinite du psoas et est contrainte de se déplacer avec des cannes ; - est vit seule et les tâches ménagères lui sont pénibles car elle ne peut pas rester debout longtemps. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 avril 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande formée par Mme D tendant à l'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie - domicile. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 18 juillet 2023. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l'annulation la décision du 17 avril 2023 et la décision du 18 juillet 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'allocation personnalisée d'autonomie prévue par les articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociales et des familles, relève des prestations légales d'aide sociale. 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'admission à l'aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Le recours administratif effectué le 12 juin 2023 par Mme D, conformément aux dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 18 juillet 2023 s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 18 juillet 2023, en ce qu'elle confirme le refus de lui attribuer l'aide personnalisée d'autonomie - domicile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". L'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". L'article R. 232-3 de ce code précise également : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". Aux termes de l'article. R. 232-7 du même code : " I.- La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () / II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 8. En l'espèce, pour contester la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie, Mme D soutient qu'elle porte des prothèses de hanche et de genou, qu'elle présente des douleurs handicapantes et d'importantes difficultés à la marche, et qu'en conséquence, elle ne peut plus accomplir les tâches ménagères. Elle précise qu'elle vit seule. Si le certificat médical du Docteur C en date du 31 août 2023, son médecin traitant, produit au soutien de ses déclarations permet d'attester de la réalité de ces différentes affections, il est toutefois insuffisant pour remettre en cause l'évaluation multidimensionnelle effectuée par l'équipe médico-sociale en application des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. A cet égard, le certificat médical produit par la requérante, qui détaille son état de santé et tend au bénéfice d'une aide-ménagère à domicile, sans contester le classement obtenu par la requérante ni prendre parti sur son degré d'autonomie, est insuffisamment précis pour démontrer que Mme D, classée dans le GIR 6 justifierait d'un autre classement qui lui ouvrirait droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2308733_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel