TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308735_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mebarek, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision lui retirant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise au terme d'un examen incomplet de sa situation particulière ; - le retrait en litige n'a pas été précédé de la procédure contradictoire mentionnée par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun courrier ne lui ayant été adressé ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Des pièces complémentaires ont été produites par la préfète du Rhône à la demande du tribunal, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 11 janvier 2024, et ont été communiquées en application de ce même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". 2. D'une part, la décision portant retrait de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application et relève les éléments de fait pertinents pour cette application, et notamment la circonstance tenant au divorce prononcé le 21 septembre 2021. Une telle motivation, suffisante en l'espèce, ne révèle pas, non plus que les autres pièces du dossier, le défaut d'examen complet de sa situation dont le requérant soutient que la décision en litige serait entachée. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 mars 2022, les observations de M. B sur la perspective d'un retrait de son titre de séjour ont été sollicitées. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu ce courrier, il ressort des mentions du volet réception du pli recommandé contenant ce courrier que celui-ci a été présenté le 9 mars 2022 à l'adresse du 108 rue Marius Berliet, le volet de retour indiquant que le destinataire était inconnu à l'adresse. Si M. B indique qu'il avait déménagé à cette date, il ne soutient pas avoir informé l'autorité administrative d'un changement d'adresse, celle utilisée par l'administration correspondant à la quittance de loyer et l'attestation d'hébergement afférente au titre de séjour retiré. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié du courrier du 8 mars 2022, le moyen tiré du vice de procédure afférent devant ainsi être écarté. 4. Enfin, si M. B fait valoir sa présence en France depuis le 29 août 2020 et qu'il a exercé une activité professionnelle auprès de plusieurs sociétés, et notamment en contrat à durée indéterminée, ces éléments ne caractérisent pas des liens tels avec le territoire national que la décision lui retirant un titre de séjour y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction les assortissant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308735_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel