TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308735_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mekarbech en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des articles L. 61-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 4 juin 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 15 mai 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Rahmouni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés par M. A n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h13. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1988 à Boingheul (Sénégal), a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 18 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023, contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juillet 2023, notifiée 20 juillet 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a constaté que l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile était retirée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 15 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. Premièrement, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation d'une telle décision est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, motivée en droit, mentionne notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger qui n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même en vertu des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée. 9. En l'espèce, la décision fixant le pays de renvoi mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé, dont la nationalité est précisée, pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. Troisièmement, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d'une durée de trente jours pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, suffisamment motivé, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 13. D'une part, M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, lesquelles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 14. D'autre part, si M. A allègue qu'il serait exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à une ethnie inférieure, il ne verse aux débats aucune pièce ou élément susceptible d'étayer ses dires. Dans ces conditions, le requérant ne peut être considéré comme démontrant qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 août 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308735_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel