TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308736_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité mauritanienne né le 31 décembre 1987, déclare être arrivée en France le 15 mai 2018 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour. Il a sollicité au moyen de deux envois par courriel des 6 février et 13 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de police, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, la démarche de M. A a été engagée le 6 février 2023, alors même que celui-ci résidait irrégulièrement sur le territoire français, à cette date, depuis près de six ans. M. A ne peut ainsi se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence qu'il a lui-même crée, d'autre part du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous, alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que les conclusions de M. A présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2308736_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA