TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308736_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Lomé de délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans des conditions régulières ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l'annexe II de ce règlement, dès lors qu'il ne peut exister de doute raisonnable sur sa volonté de quitter la France à l'expiration de son visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2023 qu'ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que deux autres de ses membres représentant des autorités désignées à l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la commission a rejeté le recours de Mme A en se fondant sur les articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, " compte tenu de la situation personnelle de Mme A, trente-quatre ans, célibataire, dont la mère et trois demi-frères résident en France et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou familiale dans son pays de résidence susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes ". Eu égard à ces considérations, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas que l'administration examinant la demande de visa porte une attention particulière à l'évaluation du risque d'immigration illégale que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé et qu'elle peut refuser le visa sollicité " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. La requérante soutient vouloir rendre visite à sa mère et à des membres de sa famille résidant en France. Il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante est de nationalité française et vit en France avec son époux et leurs trois enfants. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A gère une entreprise spécialisée dans la vente de produits cosmétiques, l'alimentation générale et la prestation de services situé à Lomé, qui a réalisé un bénéfice de 25 000 francs CFA en 2021, et de 66 000 francs CFA en 2022, soit respectivement environ 40 euros et 100 euros, Mme A ne justifie pas des revenus qu'elle tire personnellement de son activité. S'il ressort d'un extrait de relevé bancaire couvrant la période du 1er octobre 2022 au 6 décembre 2022 que l'intéressée disposait d'un solde disponible de presque 300 000 francs CFA, soit environ 450 euros, au début de cette période et de plus de 1 375 00 francs CFA, soit environ 2 000 euros à la fin de la période, les sommes créditées apparaissent versées depuis un compte d'épargne et leur origine ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, et dès lors que la demanderesse de visa ne fait valoir aucune autre attache familiale ou personnelle au Togo à l'exception de la présence de sa grand-mère, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a refusé le visa sollicité au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si la requérante fait valoir qu'il est moins onéreux pour elle de venir en France que pour les membres de sa famille de venir ensemble au Togo pour lui rendre visite, et qu'un précédent refus de visa opposé par l'autorité consulaire française l'a empêchée de se rendre au mariage de sa cousine en France, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier du recours de Mme A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308736_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel