TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2308737_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 août 2023 la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A.... Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le GHEF a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 072,21 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de son fils pour la période du 26 au 31 décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au GHEF de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision portant rejet de sa demande de remise gracieuse est insuffisamment motivée ; - le GHEF n’a pas tenu compte de ses ressources et de ses charges. Un mémoire produit par le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) a été enregistré le 18 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 2023 dès lors qu'il s'agit d'une décision purement gracieuse non susceptible de recours. Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du GHEF pour rejeter la demande de remise gracieuse de Mme A... dès lors qu’aucun texte n’octroie de pouvoir de remise de gracieuse aux hôpitaux publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, rapporteure, - et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Ayden A... a été pris en charge à l’hôpital de Marne-la-Vallée-Jossigny entre le 26 et le 31 décembre 2022. Le 18 janvier 2023, un titre de perception a été émis à l’encontre de sa mère, Mme B... A..., par le directeur du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) pour avoir paiement de la somme de 2 072,21 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de son séjour. Par une décision du 11 avril 2023, dont Mme A... demande l’annulation, le directeur du GHEF a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A.... En premier lieu, Mme A... ne peut utilement soutenir que la décision du 11 avril 2023 est insuffisamment motivée, en l’absence de tout droit pour un administré de bénéficier d’une remise gracieuse. Par suite, cette décision, qui n’a pas pour objet de lui refuser un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. En second lieu, si Mme A... justifie du montant de ses ressources et de ses charges, il n’apparait pas, en tout état de cause, que le GHEF se serait mépris sur la situation de l’intéressée en considérant qu’elle peut s’acquitter du montant des frais d’hospitalisation de son fils, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de paiement. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au grand hôpital de l’Est francilien. Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. La rapporteure, H. Mathon Le président, R. Combes La greffière, H. Keli La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 novembre 2024
DTA_2308737_20241104TA9316 juin 2025
DTA_2308737_20250616TA7720 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2308737_20260320
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308737_20260320
Données disponibles
- Texte intégral