TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308738_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, Mme B A, représentée par Me Pouly, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures initialement ordonnées le 17 juillet 2023, et d'ajouter à l'injonction prononcée tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour une astreinte de 100 euros par jour de retard si cette injonction n'est pas exécutée dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance du 17 juillet 2023 qui avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La requête a été communiquée le 22 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme A, représentée par Me Pouly, informe le tribunal qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2306524) du 17 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 28 mars 1997 à Tunis, est entrée en France le 28 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour " étudiant ", dont le dernier a expiré le 5 octobre 2021. Elle a obtenu en 2021 un diplôme de master et a été admise à poursuivre son séjour sous couvert d'autorisations provisoires de séjour valables pour une durée de six mois conformément aux stipulations de l'article 2§ 2 point 2 de l'accord franco-tunisien. Elle a réussi l'examen d'admission aux centres de formation professionnelle des avocats le 21 novembre 2022 et elle a demandé un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 2 mai 2023 qui a été contestée le 26 juin 2023 devant le présent tribunal et dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés dans son ordonnance susvisée du 17 juillet 2023. Celle-ci a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Madame A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'étant pas exécutée dans ce délai, Mme A a demandé, par une requête enregistrée le 5 août 2023 qu'une astreinte lui soit ajoutée. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 novembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à Mme A, le 29 août 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2308738_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel