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TA13 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308739_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Atger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informé des éléments prévus par ce même article dans une langue qu'elle comprend, en l'occurrence le français ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait reçu une information complète conformément à l'articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait saisi les autorités italiennes et que celles-ci auraient implicitement accepté de le reprendre en charge ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet n'a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire qu'elle prévoit alors qu'elle est médicalement suivie en France et démontre son état de particulière vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'étendue de la compétence du préfet.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Atger, représentante de Mme A, qui a soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et fait valoir que l'Italie présente des défaillances systémiques quant aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi qu'en attestent les articles de presse et la circulaire du ministère de l'Intérieur italien du 5 décembre 2022 qu'elle produit faisant état du refus par l'Italie depuis décembre 2022 d'accueillir les demandeurs d'asile transférés dans le cadre de la procédure dite " Dublin " et de la suspension en conséquence des transferts Dublin vers l'Italie de la part de certains pays européens tels que les Pays-Bas ou l'Allemagne.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 16 août, 21 août, et 18 septembre 2023 que Mme A souffre d'une mutilation sexuelle et d'une pathologie chronique invalidante, pour lesquels elle bénéficie d'un traitement à vie et fait l'objet d'un suivi régulier à l'assistance publique hôpitaux de Marseille depuis le mois d'avril 2023. Le certificat médical précité du 21 août 2023 mentionne en outre que de nombreux rendez-vous sont d'ores et déjà programmés et que le suivi médical dont Mme A bénéficie est susceptible d'être compromis par un retour en Italie et pourrait engendrer de graves conséquences pour son état de santé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme A, cette dernière est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 18 septembre 2023 pris par préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile Mme A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lucie Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2023 décidant le transfert aux autorités italiennes de l'examen de la demande d'asile de Mme A et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile Mme A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente.
Article 4 : L'Etat versera à Me Lucie Atger, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308739_20231003
Données disponibles
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