TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308741_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C, représenté par Me Lerein demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née le 13 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, par ce refus opposé à sa demande de titre de séjour, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il se trouve placé en situation de précarité matérielle, ainsi que sa famille, et ne peut travailler, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - il risque d'être éloigné du territoire français, alors qu'il est marié avec une compatriote ivoirienne en situation régulière ; S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence, il n'est pas possible de connaitre le signataire de la décision en litige ; - le refus qui lui a été opposé n'est pas motivé ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - - sa situation n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, elle viole l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2308737 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. C, né le 20 novembre 1986, de nationalité ivoirienne, entré en France dans des conditions inconnues, en 2017, selon ses déclarations, pour y rejoindre son épouse, Mme A, en possession d'une carte de résident, avec laquelle il a un enfant, né en 2016, fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture, qui a été enregistrée le 4 mars 2022, mais qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé à l'occasion de ce dépôt. Sans réponse expresse du préfet de police dans le délai imparti, alors que son dossier était toujours en cours d'examen au mois de décembre 2022, M. C lui a demandé par lettre recommandée, en date du 10 mars 2023, de lui indiquer le motif de refus opposé à sa demande mais aucune réponse ne lui a été apportée à ce jour. Toutefois, le requérant, en situation irrégulière en France, n'établit pas, en l'absence de la production d'éléments précis et circonstanciés, qu'il se trouverait dans une situation d'urgence, de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation, qui procèderait de la décision implicite dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2308741_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA