TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308742_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Madame B A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée mineure en France en 2018 et a été prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 2 décembre 2021, qu'elle en a demandé le renouvellement le 7 octobre 2021 en sollicitant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " car elle a terminé ses études et vit avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et avec qui elle a eu un enfant en décembre 2022, qu'elle n'a eu aucune réponse avant le 24 juillet 2023 où il lui a été indiqué qu'elle devait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Créteil. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle est dans l'obligation de travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, et entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant été convoquée le 30 août 2024 et mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 28 février 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2023, Madame B A, représentée par Me Simon, maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2308723, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 mai 2001 à Kinshasa, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " délivré par le préfet du Maine-et-Loire et valable jusqu'au 2 décembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement le 7 octobre 2021 en sollicitant un changement de statut vers une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en préfecture du Maine-et-Loire, étant la compagne d'un ressortissant angolais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 6 octobre 2022. Le 7 juillet 2022, elle a confirmé à la préfète du Val-de-Marne, compétente en raison de son déménagement à Choisy-le-Roi, que sa demande de titre de séjour devait être analysée comme une demande de changement de statut, eu égard à sa situation personnelle et au fait qu'elle avait terminé ses études et pouvait commencer à travailler dans le secteur de la restauration. Elle n'a reçu aucune nouvelle de la préfète du Val-de-Marne avant le 24 juillet 2023, date à laquelle il lui a été indiqué que sa demande relevait de l'admission exceptionnelle au séjour et que sa demande de changement de statut était ainsi refusée. Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Madame A a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'elle considère comme étant une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, le 30 août 2023, a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 février 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne, le 4 septembre 2023, a informé le tribunal que l'intéressée avait été reçue en préfecture le 30 août 2023 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui avait été remis valable jusqu'au 28 février 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Simon, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1erer : Madame A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Simon, conseil de Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M Madame B A, à Me Lucie Simon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308742_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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