TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308742_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2023 et le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 2. La commission a rejeté le recours formé par M. A au motif qu'il présentait un risque de menace pour l'ordre public. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que la menace à l'ordre public résulte de la condamnation de M. A à une peine de quatre ans de prison au Maroc pour des faits de coups et blessures par arme blanche ayant entrainés la mort. Le requérant ne conteste pas ces faits, lesquels sont attestés par son casier judiciaire marocain produit en défense. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A présentait une menace pour l'ordre public. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec Mme D C, ressortissante française, depuis le 18 novembre 2015 et qu'un enfant est né de cette union le 5 mars 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour sur le territoire français entre le 2 septembre 2017 et le 1er septembre 2018 et que lorsqu'il se trouvait au Maroc, son épouse lui a rendu visite plusieurs fois par an. Toutefois, M. A a été condamné le 5 février 2019 à une peine de prison de quatre ans au Maroc pour des fait de coups et blessures au moyen d'une arme blanche ayant entrainé la mort. Compte tenu du caractère récent de la condamnation et de la gravité des faits reprochés, qui ne sont pas contestés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée au sens des stipulations précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308742_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel